Femmes victimes de suicidé forcé: Le harcèlement moral avec circonstance aggravante de suicide ou tentative de suicide puni par la loi française

 

L’apparition de la notion du suicide forcé dans le droit Français:

Avant 2020, en France, lorsque le harcèlement moral dans un couple poussait, parmi les conséquences psychologiques, les femmes victimes à se suicider afin de sortir de la prison mentale dans laquelle elles avaient été enfermées par leur bourreau, aucun élément du code pénal ne permettait de le sanctionner. Ce constat était d’autant plus effrayant qu’il différait lorsque ces faits se déroulaient dans la sphère du travail, les auteurs de harcèlement moral au travail étant poursuivis. En effet, une législation du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a intégré le délit de harcèlement moral au travail, entérinant, ce faisant, des années de jurisprudence prudhommale.

S’agissant du harcèlement moral au sein du couple, plus de huit années supplémentaires ont été nécessaires pour que la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes modifie le code pénal afin d’y insérer l’infraction de harcèlement moral entre (ex) conjoints.

  • Définition juridique du harcèlement moral : Le harcèlement moral au sein du couple est constitué par « des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie [du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin] se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale« (1).

Il sera également de harcèlement moral au sein du couple lorsque :

« ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition« (2).

La peine encourue pour cette infraction de harcèlement moral varie entre un an et cinq an d’emprisonnement en fonction de la durée de l’incapacité de travail qu’elle engendre et d’un certain nombre de circonstances aggravantes (3).

  • Définition du harcèlement moral dans un couple pour les femmes victimes: Le harcèlement moral reprend toutes les micro-violences, à savoir, les mensonges, sarcasmes, injures, mépris, humiliations, dénigrement, isolement, dépendance financière, menaces.

    Pour la victime de harcèlement moral, il y a de nombreuses conséquences psychologiques. Cette violence psychologique est le ciment de la violence sans laquelle, aucune femme, aucun individu, ne peut accepter l’inacceptable, tolérer l’intolérable. Puisqu’après avoir possédé son esprit, le bourreau aura besoin de posséder son corps. Et de manière irréversible, la violence physique s’installera. Et, dans un certain nombre de cas, ces violences connaissent une issue fatale. En effet, la mort est bien souvent l’aboutissement de ces violences.

    Le « suicide forcé », suicide provoqué ou encore suicide induit est l’appellation donnée à ces situations où des femmes victimes de violences psychologiques se donnent la mort conduites à cela par la manipulation, l’emprise et la souffrance insoutenable qu’elles éprouvent. Dans un contexte de violences conjugales, le suicide apparait, pour une majorité de femmes, comme étant la seule issue supportable suite au harcèlement et aux souffrances infligés par le conjoint violent. En effet, selon une enquête réalisée en France par le mouvement Citoyenne féministe en 2019, 76% des victimes de violence domestique auraient des pensées suicidaires (4).

    Malgré ces chiffres alarmants, jusqu’en 2020, aucun outil juridique ne permettait de poursuivre les auteurs ayant poussé leurs victimes au suicide, comme c’était le cas pour d’autres violences volontaires.

  • Grenelle contre les violences conjugales : C’est la raison pour laquelle Yaël Mellul, fervente défenseuse des droits des femmes victimes de violences entre partenaires, a interpellé Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, sur la problématique des violences psychologique, de l’emprise et des suicides forcés. Non sans difficulté, un groupe de travail « violences psychologiques et emprise » a finalement été créé dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales.

    Le Grenelle est un ensemble de tables rondes organisées par le gouvernement français entre le 3 septembre et le 25 novembre 2019 (date correspondant à la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes). Il avait pour objectif de réunir un certain nombre d’acteur·rice·s clés (associations, familles et proches des victimes, avocat-e-s, professionnel-le-s de la santé, ministres,…) afin qu’ils-elles puissent dégager des mesures permettant de lutter efficacement contre la violence conjugale. Cet objectif reposait sur trois piliers fondamentaux : la prévention, la protection et la prise en charge ainsi que la répression.

    Parmi les mesures qui ont abouti, on retrouve l’intégration du suicide forcé au sein de la loi française.

    Afin d’y parvenir, Yaël Mellul a collaboré avec Véronique Wester-Ouisse, maître de conférence en droit privé et criminel et vice-procureure à Quimper. Cette dernière a permis de dresser un tableau des incriminations existantes et de constater qu’aucune ne pouvait être applicable en cas de suicide provoqué par les violences et les humiliations répétées d’un conjoint. La solution dégagée a donc été d’instituer une circonstance aggravante à la loi contre le harcèlement moral.

    Ainsi, lorsque le harcèlement moral au sein du couple a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, la peine encourue pour l’auteur est de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende(5).

    C’est la raison pour laquelle Yaël Mellul a interpellé Marlène Schippa, secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations sur la problématique des violences psychologique, de l’emprise et des suicides forcés. Non sans difficultés, un groupe de travail “violences psychologiques et emprise” a finalement été créé dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales.

    Le Grenelle est un ensemble de tables rondes organisées par le gouvernement français entre le 3 septembre et le 25 novembre 2019 (date correspondant à la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes). Il avait pour objectif de réunir un certain nombre d’acteur-rice-s clés (associations, familles et proches des victimes, avocat-e-s, professionnel-le-s de la santé, ministres,…) afin qu’ils-elles puissent dégager des mesures permettant de lutter efficacement contre la violence conjugale. Cet objectif reposait sur trois piliers fondamentaux : la prévention, la protection et la prise en charge ainsi que la répression.

    Parmi les mesures qui ont abouti, on retrouve l’intégration du suicide forcé au sein de la loi française.

    Afin d’y parvenir, Yaël Mellul a collaboré avec Véronique Wester-Ouisse, maître de conférence en droit privé et criminel et vice-procureure à Quimper. Cette dernière a permis de dresser un tableau des incriminations existantes et de constater qu’aucune ne pouvait être applicable en cas de suicide provoqué par les violences et les humiliations répétées d’un conjoint. La solution dégagée a donc été d’instituer une circonstance aggravante à la loi contre le harcèlement moral.

    Ainsi, lorsque le harcèlement au sein du couple a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, l’auteur pourra encourir dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende(5).

    (1) C.pénal., art. 222-33-2-1.
    (2) C.pénal., art. 222-33-2-2, al. 2.
    (3) C.pénal., art. 222-33-2-1 et 222-33-2-2.
    (4) CITOYENNE FEMINISTE, “Violences conjugales et envies suicidaires”, disponible sur https://blogs.mediapart.fr/citoyenne-feministe/blog/021019/violences-conjugales-et-envies-suicidaires, 2octobre2019.
    (5) C.pénal., art. 222-33-2-1, al. 3.

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